J.O. 50 du 28 février 2007
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Décret n° 2007-259 du 27 février 2007 portant statut de l'établissement public La Monnaie de Paris et modifiant le code monétaire et financier (partie réglementaire)
NOR : ECOT0651077D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu le code civil, notamment ses articles 2045 et 2060 ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 225-37 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 121-3 à L. 121-6 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public, ensemble le décret no 83-1160 du 26 décembre 1983 pris pour son application ;
Vu la loi no 2001-420 du 15 mai 2001 modifiée relative aux nouvelles régulations économiques, notamment son article 140 ;
Vu la loi no 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, notamment son article 36 ;
Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret no 68-270 du 19 mars 1968 modifié relatif à l'organisation de l'administration des Monnaies et médailles et au statut particulier des fonctionnaires techniques de cette administration ;
Vu le décret no 79-1076 du 12 décembre 1979 relatif aux congés en cas de maladie, maternité, accident du travail dont peut bénéficier le personnel ouvrier de l'administration des Monnaies et médailles ;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret no 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat, modifié par le décret no 88-583 du 6 mai 1988 et le décret no 97-694 du 31 mai 1997 ;
Vu le décret no 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public ;
Vu le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret no 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, modifié par le décret no 2005-449 du 10 mai 2005 et le décret no 2006-1582 du 12 décembre 2006 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 20 décembre 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier
Statut de l'établissement public La Monnaie de Paris
Article 1
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la partie réglementaire du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Il est créé une section 1 intitulée : « Les pièces métalliques » comprenant les articles D. 121-1 à R. 121-4 ;
2° Il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« La Monnaie de Paris
« Sous-section 1
« Dispositions générales
« Art. R. 121-5. - L'établissement public La Monnaie de Paris est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'économie.
« Il peut être désigné par le sigle "MdP.
« Son siège est fixé à Paris, au 11, quai de Conti.
« Art. R. 121-6. - Un contrat d'entreprise pluriannuel est conclu entre l'Etat et l'établissement public conformément aux dispositions de l'article 140 de la loi no 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques. Ce contrat détermine notamment les conditions d'évolution des prix de cession des pièces métalliques fabriquées pour le compte de l'Etat.
« Sous-section 2
« Organisation et fonctionnement
« Art. R. 121-7. - L'établissement est administré par un conseil d'administration et dirigé par un président-directeur général.
« Art. R. 121-8. - Le conseil d'administration comprend vingt et un membres :
« 1° Sept représentants de l'Etat ;
« 2° Sept personnalités choisies en raison de leurs compétences dans des domaines en rapport avec l'activité de l'établissement public ou la gestion des entreprises ;
« 3° Sept représentants des personnels élus, dont trois représentants des ouvriers, deux représentants des fonctionnaires techniques autres que les ingénieurs, un représentant des fonctionnaires techniques ingénieurs et un représentant des agents contractuels.
« Les membres mentionnés au 1° et au 2° sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie.
« L'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Toute personne dont la présence est jugée utile par le président peut être invitée à assister à une ou plusieurs séances avec voix consultative.
« Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit, sans préjudice du remboursement par l'établissement public des frais exposés pour l'exercice dudit mandat.
« Chaque représentant du personnel siégeant au conseil d'administration dispose pour l'exercice de son mandat d'un crédit d'heures égal à quinze heures par mois.
« Art. R. 121-9. - Sans préjudice des dispositions de l'article 7 de la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de l'établissement et veille à leur mise en oeuvre.
« Il délibère notamment sur :
« 1° Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ;
« 2° Les projets de contrat d'entreprise pluriannuel ;
« 3° Le budget et ses éventuelles modifications en cours d'exercice ;
« 4° Le rapport annuel d'activité ;
« 5° Le programme annuel des travaux d'aménagement, d'entretien et de grosses réparations des immeubles appartenant à l'établissement public et des immeubles qui lui sont remis en dotation ;
« 6° Les comptes de l'établissement et l'affectation des résultats de l'exercice ;
« 7° La création de filiales et les prises, cessions ou extensions de participations financières ainsi que la participation à des groupements d`intérêt économique et groupements d'intérêt public ;
« 8° Tout investissement ou désinvestissement industriel, toute acquisition ou cession de fonds de commerce ou branche complète d'activité ;
« 9° Tout emprunt émis ou contracté par l'établissement public et ses éventuelles filiales ;
« 10° L'octroi par l'établissement de tout aval, caution ou garantie ;
« 11° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
« 12° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;
« 13° Les contrats, conventions et marchés ;
« 14° Les acquisitions ou aliénations d'immeubles relevant du domaine propre de l'établissement ;
« 15° Les actions en justice et toute transaction ou compromis destiné notamment à prévenir ou mettre un terme à des différends commerciaux ;
« 16° La mise en oeuvre de la politique financière de l'établissement et la surveillance et le contrôle des risques.
« Le conseil est régulièrement informé de la marche de l'établissement et, le cas échéant, de celle de ses filiales.
« Art. R. 121-10. - I. - Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de l'établissement l'exige, et en tout état de cause au moins quatre fois par an.
« La réunion a lieu au siège de l'établissement ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.
« Les réunions du conseil d'administration peuvent, dans des conditions prévues par le règlement intérieur conformément au troisième alinéa de l'article L. 225-37 du code de commerce et aux dispositions réglementaires prises pour son application, avoir lieu par voie de visioconférence.
« La convocation du conseil est faite cinq jours ouvrables au moins à l'avance par lettre, télégramme, télécopie ou courrier électronique. Elle mentionne l'ordre du jour et est accompagnée de tout document permettant aux administrateurs de participer utilement aux réunions. Toutefois, la convocation peut être faite vingt-quatre heures à l'avance en cas d'urgence motivée.
« Le conseil d'administration est convoqué par le président-directeur général ou par le tiers au moins de ses membres dans les conditions prévues à l'article 8 de la loi du 26 juillet 1983 mentionnée ci-dessus.
« Chaque administrateur peut obtenir communication des informations et documents nécessaires à l'exercice de sa mission.
« II. - Les réunions du conseil d'administration sont présidées par le président du conseil d'administration ou, à défaut, par le doyen d'âge des administrateurs représentant l'Etat.
« Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Le règlement intérieur peut prévoir que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion par voie de visioconférence. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de dix jours ; il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
« Les membres du conseil d'administration peuvent, en cas d'absence ou d'empêchement, donner mandat à un autre membre du conseil. Un même membre ne peut détenir qu'un seul mandat.
« Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.
« III. - Il est tenu un registre de présence, qui est signé par les administrateurs présents à la séance du conseil d'administration. Ce registre mentionne également le nom des administrateurs participant à la séance par visioconférence.
« Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux signés par le président de séance et par un administrateur ou, en cas d'empêchement du président de séance, par deux administrateurs. Les copies ou extraits de procès-verbaux des délibérations sont valablement certifiés par le président-directeur général ou un agent de l'établissement habilité à cet effet.
« Art. R. 121-11. - Le conseil d'administration adopte un règlement intérieur précisant le cadre d'exercice de ses fonctions.
« Il peut mettre en place en son sein des comités spécialisés consultatifs dont il fixe la composition et les attributions.
« Art. R. 121-12. - Le conseil d'administration peut, dans les matières énumérées aux 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 13°, 14° et 15° de l'article R. 121-9, déléguer ses pouvoirs au président-directeur général dans des conditions et limites, de seuil financier le cas échéant, qu'il détermine. Le président-directeur général rend compte, lors de la plus prochaine séance du conseil, des décisions qu'il a prises en vertu d'une telle délégation.
« Parmi les décisions modificatives du budget prévues au 3° de cet article , sont seules soumises au conseil celles qui comportent soit une augmentation du montant total des dépenses, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou des chapitres de personnel vers les chapitres de fonctionnement. Les autres décisions modificatives sont prises par le président-directeur général après consultation de l'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat. Il en est rendu compte au conseil d'administration à sa plus proche séance.
« Art. R. 121-13. - Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la réception du procès-verbal par le ministre chargé de l'économie, sauf opposition de celui-ci. Toutefois :
« 1° Les délibérations portant sur le budget, les comptes annuels, les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles sont exécutoires quinze jours après la réception du procès-verbal par le ministre chargé de l'économie et par le ministre chargé du budget, sauf opposition de l'un de ces ministres ;
« 2° Les délibérations portant sur les emprunts ainsi que celles portant sur les prises, extensions et cessions de participations financières ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint de ces mêmes ministres ;
« 3° Les délibérations relatives aux délégations consenties au président-directeur général en application de l'article R. 121-12 ne sont exécutoires qu'après approbation expresse par le ministre chargé de l'économie.
« Art. R. 121-14. - I. - La direction générale de l'établissement La Monnaie de Paris est assurée par le président du conseil d'administration, qui est nommé dans les conditions prévues à l'article 10 de la loi du 26 juillet 1983 mentionnée ci-dessus et porte le titre de président-directeur général.
« Le président-directeur général prépare, organise et dirige les travaux du conseil d'administration et exécute ses décisions.
« Il veille au bon fonctionnement du conseil d'administration et s'assure en particulier que les administrateurs disposent de tous les éléments nécessaires à l'exercice de leur mission.
« Il représente l'établissement La Monnaie de Paris en justice, dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans ses relations internationales.
« Il est habilité à représenter l'Etat dans les instances européennes et internationales compétentes en matière de monnaies métalliques.
« II. - Le président-directeur général a autorité sur l'ensemble des services et du personnel de l'établissement. Il procède au recrutement de l'ensemble des personnels de l'établissement, à l'exception des fonctionnaires techniques du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie régis par le décret no 68-270 du 19 mars 1968. Il accomplit les actes de gestion individuelle à l'égard de tous les agents, sous réserve des pouvoirs relevant de la compétence du ministre chargé de l'économie.
« Il détient à l'égard des fonctionnaires régis par le décret du 19 mars 1968 le pouvoir d'infliger les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes prévues à. l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le pouvoir d'infliger des sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes à l'encontre de ces mêmes fonctionnaires relevant de la seule compétence du ministre chargé de l'économie. Toutefois, dans tous les cas, il appartient au président-directeur général d'engager la procédure disciplinaire et de saisir par un rapport la commission administrative paritaire compétente siégeant en conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire.
« La décision du ministre chargé de l'économie prononçant une sanction du troisième ou quatrième groupe ou renonçant explicitement à infliger une telle sanction est transmise au président-directeur général, qui la notifie au fonctionnaire poursuivi. En cas de renonciation expresse du ministre à infliger une sanction du troisième ou quatrième groupe ou faute de décision du ministre dans le délai de quatre mois à compter de la réception de la proposition du président-directeur général, celui-ci peut décider d'infliger au fonctionnaire poursuivi l'une des sanctions des deux premiers groupes prévues à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 mentionnée ci-dessus.
« III. - Le président-directeur général peut déléguer ses pouvoirs de gestion et en autoriser la subdélégation dans les conditions de procédure, de forme et de durée déterminées par le conseil d'administration de l'établissement. Il a la faculté de consentir des délégations de signature. Ces délégations et subdélégations font l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
« Art. R. 121-15. - Le conseil d'administration peut, sur proposition du président-directeur général, nommer un directeur général adjoint qui a pour mission d'assister le président-directeur général. Le conseil d'administration précise, le cas échéant, les attributions du directeur général adjoint et détermine la durée de son mandat.
« Lorsque le président-directeur général cesse ou est empêché d'exercer ses fonctions, le directeur général adjoint conserve, sauf décision contraire du conseil, ses fonctions et ses attributions, le cas échéant jusqu'à la nomination du nouveau président-directeur général.
« Sous-section 3
« Régime financier et comptable
« Art. R. 121-16. - L'établissement public La Monnaie de Paris est soumis en matière de gestion financière et comptable aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales. Il tient sa comptabilité générale conformément aux règlements du comité de la réglementation comptable. Il tient une comptabilité analytique.
« Art. R. 121-17. - Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de fonctionnement, les dépenses d'acquisition de biens meubles et immeubles, les frais de travaux d'aménagement, d'entretien et de grosses réparations afférents aux immeubles qui lui sont remis en dotation et, de façon générale, toutes les dépenses nécessaires à l'exercice de ses missions.
« Art. R. 121-18. - Le budget de l'établissement et ses comptes annuels sont établis par année du 1er janvier au 31 décembre.
« Art. R. 121-19. - Sauf décision contraire du ministre chargé de l'économie, les fonds de l'établissement public sont déposés chez un comptable du Trésor et ne sont pas productifs d'intérêts.
« Art. R. 121-20. - L'établissement est soumis au contrôle économique et financier dans les conditions fixées par le décret no 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social et par le décret no 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. »
Chapitre II
Dispositions diverses et transitoires
Article 2
Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des fonctionnaires régis par le décret du 19 mars 1968 susvisé sont instituées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la fonction publique. Elles sont placées auprès du président-directeur général de l'établissement public La Monnaie de Paris. A ce titre, celui-ci, ou son représentant, les préside et assure la convocation de leurs membres.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 10 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, au sein de ces commissions administratives paritaires peuvent être choisis parmi les fonctionnaires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie appartenant à un corps classé dans la catégorie A ou assimilé et parmi les personnels de La Monnaie de Paris exerçant des fonctions hiérarchiques équivalentes. Ils sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie, sur proposition du président-directeur général de l'établissement public s'ils appartiennent à celui-ci.Article 3
Les primes et indemnités allouées par La Monnaie de Paris aux fonctionnaires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie régis par le décret no 68-270 du 19 mars 1968 susvisé sont soumises à retenue pour pension dans la limite de 18 % de leur traitement brut annuel pour les ingénieurs en chef et les ingénieurs, et dans la limite de 30 % de leur traitement brut annuel pour les chefs de fabrication et les chefs de fabrication adjoints, les chefs mécaniciens, les chefs d'ateliers principaux et les chefs d'ateliers, les maîtres graveurs, les graveurs et les adjoints techniques mécaniciens.
Les pensions de retraite de ces personnels sont liquidées sur la base des émoluments prévus à l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, majorés du montant des primes et indemnités soumises à retenue pour pension dans les conditions définies à l'alinéa précédent.Article 4
L'immeuble de l'hôtel des Monnaies, sis au 11, quai de Conti, Paris (6e), appartenant à l'Etat, est mis à la disposition de l'établissement à titre de dotation par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine et du ministre chargé de l'économie et des finances, conformément au quatrième alinéa du III de l'article 36 de la loi de finances pour 2007 susvisée. L'arrêté détermine la désignation de l'immeuble et fixe les conditions de l'attribution à titre de dotation.Article 5
Le compte financier du budget annexe « Monnaies et médailles » pour l'exercice 2006 est arrêté par l'agent comptable de ce budget annexe et approuvé par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget. Un arrêté conjoint de ces ministres précise les modalités :
1° Des opérations de clôture de la gestion publique du budget annexe en ce qui concerne les titres exécutoires en cours de validité au 31 décembre 2006 ;
2° Des états financiers à arrêter au 31 décembre 2006 ;
3° De la clôture des comptes ouverts au nom de l'agent comptable et de celle de son service ;
4° Et de la conservation des pièces justificatives par l'établissement public La Monnaie de Paris.Article 6
Dans l'attente de la conclusion du contrat d'entreprise pluriannuel prévu à l'article R. 121-6 du code monétaire et financier ou, le cas échéant, en l'absence d'un tel contrat, les prix de cession des pièces métalliques fabriquées pour le compte de l'Etat sont fixés sur une base annuelle par le ministre chargé de l'économie.Article 7
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa du V de l'article 36 de la loi de finances pour 2007 susvisée, le directeur des Monnaies et médailles en poste au 31 décembre 2006 ordonne les dépenses et recettes nécessaires à l'activité de l'établissement public jusqu'à la nomination du président-directeur général de celui-ci.Article 8
Dans tous les textes réglementaires, notamment dans les articles R. 121-3, R. 123-1, R. 162-4 et R. 162-5 du code monétaire et financier, dans le décret du 19 mars 1968 susvisé, dans le décret du 12 décembre 1979 susvisé et au IV de l'annexe du décret du 5 octobre 2004 susvisé, les références à la direction des Monnaies et médailles ou à l'administration des Monnaies et médailles sont remplacées par des références à l'établissement public La Monnaie de Paris.Article 9
Le décret du 19 mars 1968 susvisé est ainsi modifié :
1° L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Décret relatif au statut particulier des fonctionnaires techniques des Monnaies et médailles » ;
2° Le chapitre Ier est abrogé.Article 10
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 février 2007.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de la fonction publique,
Christian Jacob
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé